lundi 16 février 2015

Définition de la chose jugée

Fût-il rendu en l'état des justifications produites, un jugement a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable (2°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15837, BICC n°712 du 1er décembre 2008 et Legifrance). Consulter la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. Le jugement s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public. (2e Civ. - 25 octobre 2007. BICC n°676 du 15 février 2008). Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel, la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué.
Si le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement réformé, l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision. Si le jugement de première instance est confirmé, l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer. Après sa signification l'arrêt de la Cour d'appel, devient exécutoire. Ce principe qui pose le principe hiérarchique réglant les rapports des tribunaux, interdit, sauf s'il s'agit d'une juridiction supérieure saisie d'un recours légal (opposition, appel ou pourvoi en cassation), de revenir sur les dispositions d'une décision précédente devenue définitive ; il impose, sous certaines conditions, au second tribunal devant lequel l'exception est soulevée, de tenir compte du contenu de la ou des décisions définitives déjà prononcées par un autre tribunal d'un même Ordre (juridictions civiles entre elles, juridictions pénales entre elles, juridictions civiles et juridictions pénales). L'autorité de la chose jugée s'applique aussi sur les points de droit pour la connaissance desquels la Loi leur a donné compétence, lorsque les tribunaux appartiennent à des ordres différents (Tribunaux de l'Ordre judiciaire et Tribunaux administratifs).
L''autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1ère Chambre civile 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20442, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Elle agit à l'égard des parties, dans son double effet positif et négatif : elle constitue une présomption de vérité d'une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d'autre part à la condition, d'une triple identité de parties, d'objet et de cause. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion (Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26). Il a été jugé (2e Civ. - 25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008), D'autre part, il y a identité de cause. quant le demandeur a engagé une action en responsabilité contractuelle devant une juridiction civile alors que sa demande précédemment présentée devant une juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle a été rejetée ou encore quand il y a fait droit (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-14728, BICC n°737 du 1er mars 2011). Jugé en revanche, par un arrêt du même jour, que l'action en exécution du contrat d'assurances n'a pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d'assurances à son devoir de conseil (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-14948, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi les notes de Madame Nathalie Fricero et celle de M. Jean-Jacques Barbiéri référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-21. 687, Bull. 2010, II, n° 69.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives, à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ce qui a été tranché dans le jugement ou l' arrêt (2e Civ., 10 juillet 2003, Bull., II, n°237, p. 197, 1ère Chambre civile 22 novembre 2005, BICC 1er mars 2006 n°358 ; 17 janvier 2006. BICC n°638 du 15 avril 2006)) et encore à la condition que la juridiction ait jugé au fond et non sur un incident de procédure. L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Cependant, les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir (2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-15435, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Enfin il faut noter que lorsque le premier juge reste saisi à la suite d'un jugement avant dire droit et qu'il doit statuer après dépôt d'un rapport d'expertise, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande d'une partie, comme ayant été formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur de la présenter de nouveau devant les juges du premier degré, (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-68295, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance)
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (3e Chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-14611, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Quant au juge répressif, la partie de la décision par laquelle il statue sur la seule action civile n'est dotée d'une autorité que lorsqu'elle porte sur la régularité des actes de l'information (Ch. mixte. - 10 octobre 2008, Rapport de Mme Radenne Conseiller rapporteur, Avis de M. de Gouttes Premier avocat général). Quant aux ordonnances de référé, elles ne tranche aucune contestation ; elles n'ont pas autorité de la chose jugée (2ème CIV. - 17 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006). De même, une irrecevabilité en l'état n'a pas l'autorité de la chose jugée. (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008) L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas non plus ni aux décisions prises en matière gracieuse (1ère Civ., 13 janvier 1996, Juris-data no 000-080 ; 6 novembre 1979, Dalloz 1980, p. 295.), ni à la récusation qui est une mesure d'administration judiciaire (Chambre criminelle 6 juillet 2011, pourvoi n°11-82861, Legifrance), ni encore à la décision d'admission au regard de la personne intéressée, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ayant formé une réclamation contre l'état des créances en application de ce texte (Chambre commerciale 12 juillet 2011, pourvoi n°10-20165 (Legifrance).
Les motifs d'un jugement, en particuliers ceux qui constituent le soutien nécessaire de la décision, bénéficient ils de l'effet de l'autorité de la chose jugée ?. Cette opinion quelquefois admise a été controversée. Elle a été écartée par un arrêt du 13 mars 2009. l'Assemblée plénière a jugé sur le Rapport de Mme Gabet, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, que "l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif " Par suite, violait les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclarait irrecevables les demandes formées par le plaideur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, alors que celui-ci n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles présentées par le plaideur lors de la première instance (Assemblée plénière 13 mars 2009 pourvoi n°08-16033, BICC n°703 du 1er juin 2009, Legifrance).
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2ème CIV. - 3 juin 2004, BICC n°605 du 1er oct. 2004, n°1389). la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire (Ass. Plén. 7 juillet 2006). En revanche, si des demandeurs ont été précédemment déboutés d'une demande d'expulsion d'anciens employés de leur auteur ayant autorisé ces derniers à demeurer à titre gracieux dans une maison lui appartenant, la juridiction saisie une seconde fois n'a pu qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 544, 545 du code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des occupants (1ère chambre civile, pourvoi n°08-10517, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Mais une identité d'objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale précédente (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-14123, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Mais, la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi, les résolutions d'habilitation d'un syndic de copropriété qui avait été jugé sans pouvoir par la juridiction du premier degré, et qui avaient été prises postérieurement à ce jugement de première instance, ont pu constituer des faits juridiques nouveaux privant cette dernière décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance d'appel (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-14737, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Junillon référencée dans la Bibliographie ci-après;
L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, (3°chambre civile, 27 mai 2009, pourvoi : 08-11388, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance) voir aussi, 3e Civ., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-17. 764, Bull. 1993, IV, n° 4 (2). Enfin, sauf dans certaines matières, le droit français considérant qu'il s'agit d'une règle d'intérêt privé, d'une part, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt, detransiger, de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie d'arbitrage et, d'autre part, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 2003 (Cass. 2e civ., Juris-Data n° 2003-019040) a décidé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. La Cour en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires, dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.
L'autorité de la chose jugée s'attache au jugement mais aussi, entre parties, à la transaction (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 du 15 Mai 2006), comme à la sentence arbitrale. Selon la troisième chambre de la Cour de cassation (3e Civ., 9 octobre 1974, Bull. 1974, III, n° 354), le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n'a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée.
Au plan du droit communautaire, dans un arrêt du 16 mars 2006 , la Cour de Justice (CJCE, Première Chambre, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosmarie Kapferer c/ Schlank Schick GmbH JCP A 2006, act. 278), qui avait été saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, a déclaré qu'il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause. Pour la Cour de Justice, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des règles de procédure interne afin de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire.
Il existe une règle procédurale qui découle de l'autorité de la chose jugée dont elle assure le respect, c'est le principe de concentration des demandes. Elle est voisine aussi de la règle de l'unicité de l'instance qui s'applique devant les juridictions prud'homales. La Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui a jugé qu'il appartenait à des cautions solidaires poursuivis en exécution de leurs obligations de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Ayant relevé que, poursuivis en exécution de leurs engagements de caution, ils n'avaient développé lors de l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la portée de leurs emprunts sans faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et qu'elle devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre, la Cour d'appel en avait exactement déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre (1ère chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-10364, LexisNexis, et Legifrance)
Il convient de noter cependant, que dans cet arrêt, la Cour de Justice a appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée au recours qui avait été engagé une seconde fois devant une juridiction nationale sur le fondement du non respect du droit communautaire alors que sa première décision était devenue définitive, la CJCE a rendu sa décision en renvoyant à la règle procédurale interne qui gouvernait le droit applicable devant la juridiction nationale qui avait statué, mais la Cour n'a dit pas si elle eût déclaré ce recours irrecevable dans le cas où l'une ou l'autre des parties l'en eût saisi. On notera que dans ses conclusions l'Avocat Général V. Antonio a rappelé que même dans le cas où la responsabilité de l'État est engagée pour violation du droit communautaire par un juge national, ainsi que la Cour l'avait déjà décidé dans un arrêt Arrêt Köbler, l'application de ce principe n'impose pas «[en] tout état de cause […] la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage»
Au plan du droit international, le fait que le mari ait engagé en Algérie une procédure précipitée pour faire échec à la demande de son épouse qui avait saisi une juridiction française pour obtenir une contribution aux charges du mariage, a constitué une fraude au jugement dans le but de faire échec à l'exécution de la décision française devant intervenir de sorte que c'est à bon droit que la juridiction française a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement algérien de divorce. (1ère Chambre civile 20 juin 2012, pourvoi n°11-30120, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Abadie référencée dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi que s'il appartient au juge de l'exequatur de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat (C. A. Versailles (1ère Ch., 1ère sect.), 6 janvier 2005 -BICC n°632 du 15 janvier 2006).
Textes
·         Code civil, Articles 1351 et s.
·         Code de procédure civile, Articles 480 et 1476.
Bibliographie
·         Andriot-Leboeuf (A.), Du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, RRJ 2000 no 3, p. 1205 et suiv.
·         Béguin (J.), Conditions de l'autorité de chose jugée d'une sentence arbitrale. Semaine juridique, édition générale, n°28, 9 juillet 2012, Chronique - droit de l'arbitrage, n°843, p. 1407 à 1413, spéc. n°4, p. 1409-1410, note à propos de 1ère Chambre civile 12 avril 2012.
·         Barbiéri (J-J.), La chose jugée est à la mesure de la chose demandée, La Semaine juridique, édition générale, n°51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n°1270, p. 2380-2381, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010
·         Boivin, Les jugements implicites en question, JCP, 1975, I, 2723.
·         Botton (A.), Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Tome 49, L. G. D. J. Thèses, 2010.
·         Foyer, De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une définition, Thèse, Paris, 1954.
·         Fricero (N.), Autorité de chose jugée et concentration des moyens : des précisions attendues, au Recueil Dalloz, n°4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires - Panorama/Procédure civile, p. 265 à 276, spec. II, p. 267-268, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010.
·         Hébraud (P.), L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, Thèse Sirey 1929, p. 35 et suiv.
·         Junillon (J.), Chose jugée : faits juridiques nouveaux, Procédures, n°7, juillet 2010, commentaire n°283, p. 28-29, note à propos de 2e Civ. - 6 mai 2010
·         Abadie (L.), Fraude au jugement dans le but de faire échec à l'exécution d'une décision française à intervenir. Revue Droit de la famille, n°9,  septembre 2012, commentaire n°137, p.  48 à 50, note à propos de 1ère Civ. - 20 juin 2012.
·         Lamarche (M.), observations sous 1ère Civ., 21 septembre 2005, Bull., I, n° 340, p. 282, Dalloz, 19 janvier 2006, n° 3, jurispr., p. 207-211.
·         Le Bars, (Th.), Autorité positive et autorité négative de chose jugée », Revue Procédures 2007, étude n° 12.
·         Motulski, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz 1968, Chr. 1.
·         Normand (J.), La chose jugée - L'étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif, Rencontres Université - Cour de cassation, 23 janvier 2004, deuxième chambre civile de la Cour de cassation, BICC hors série, n° 3, p. 13 et suiv., spéc. p. 18.
·         Perrot (R.), observations sous 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull., II, n° 218, p. 194, in : RTC, octobre-décembre 2005, n° 4, chroniques, p. 824-825.
·         Perrot (R.), Jugement d'irrecevabilité rendu en l'état, Note sous 2e Civ. - 3 juillet 2008, revue Procédures, N° 10, octobre 2008, N° 259, p. 11.
·         Perrot (R.), Chose jugée, Revue Procédures, n° 3, mars 2009, commentaire n° 76, p. 13,
·         Renucci (J-F), Le réexamen d'une décision de justice définitive dans l'intérêt des droits de l'homme, D., 2000, n° 44, p. 655.
·         Robert (J-H.), L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Procédures, août 2007, p. 42 et suiv.
·         Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, D. 1969, Chr., 229.
·         Service de Recherche et de Documentation de la Cour de cassation, Fiche méthodologique en matière civile, L'autorité de la chose jugée des jugements civils, BICC n°676 du 15 févr 2008.
·         Stefani (G.), Les Effets du procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil, RIDP 1955, p. 481.
·         Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, Dalloz 1969, Chr 229.
·         Sommer (J-M), Chose jugée : jugement rejetant une demande en l'état, Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, p. 2073, Chronique de la Cour de cassation - note à propos de 2e Civ. 4 juin 2009.
·         Tomasin, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, Toulouse, LGDJ, 1975.
·         Valticos (N.), L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, Sirey 1953, Traités de procédure pénale.

dimanche 15 février 2015

Loi N° 2014/028 du 23 Décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme

Le parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la Loi dont teneur suit :

CHAPITRE I
DISPOSITION GENERALES

Article 1er : Objet et champ d'application
(1) La présente loi porte répression des actes de terrorisme.
(2) Le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire demeure applicable dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.
(3) Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.

Chapitre II

Article 2 
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, comment tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention :
1. a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; 

2. b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations; 

3. c) de créer une insurrection générale dans le pays. 

(2) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus :
1. a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre, 

2. b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ; 

3. c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisants;  

4. d) procède à une prise d'otage. 

(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
(4) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée

Article 3
(1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement
1. a) fournit et/ou réunit des fonds ; 

2. b) fournit et/ou offre des services financiers. 

2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction.
3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat.

Article 4: Blanchiment des produits des actes de terrorisme
Est puni de la peine de mort :
(1) celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.
(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme.

Article 5 : Recrutement et formation
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quel que soit le lieu de commission.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus
1. a) celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme; 

2. b) celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme. 

(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets.

Article 6 : Responsabilité pénale  des personnes morales
(1) Pour l'application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.
(2) Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des actes de terrorisme, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50. 000. 000) francs CFA.

Article 7 : interruption de l'infraction ou de ses effets
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.

Article 8 : Apologie des actes de terrorisme

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20 ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25. 000. 000) à cinquante millions (50. 000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme.

Article 9 : Déclaration mensongère et dénonciation calomnieuse
Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi.

Article 10 : Protection des témoins
Pour l'application de la présente loi, est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui outrage ou menace un témoin, même implicitement de violences, de voies de fait ou de mort.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES

Articles 11 : Garde à vue  

Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15 jours), renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement.

Article 12 : Saisine de la juridiction compétente
Pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement.

Article 13 : Circonstances atténuantes
Pour l'application de la présente loi, et en cas d'admission des circonstances atténuantes :
(1) la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ;
(2) la peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20. 000. 000) de francs CFA
(3) dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé.

Article 14 : Peines accessoires
Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la juridiction compétente, en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues à l'article 19 du Code pénal.

Article 15 : Imprescriptibilité de l'action publique et des peines
Pour l'application de la présente loi, l'action publique et les peines prononcées par les juridictions compétentes sont imprescriptibles.

Articles 16 : Exemption
Est exempte de poursuite  toute personne physique ou morale qui, s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution :
(1) en donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire ;
(2) permet d'éviter par tous les moyens la réalisation de l'infraction ;
(3) permet d'identifier ses coauteurs ou complices.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 17 
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.


mercredi 4 février 2015

La Crise des EMF au Cameroun

Introduction
Il y a de cela quelques années, lorsque le Cameroun célébrait la fin de la colonisation et le début d’une indépendance bien méritée, on assistait à la naissance à proprement parler du secteur bancaire camerounais avec l’apparition des premières banques. Tout prédisait alors un avenir radieux pour le secteur bancaire national. Mais dans les années 80 d’importantes failles ont été localisées dans le système bancaire camerounais entrainant
ainsi le pays dans une grande crise économique dont les conséquences ont eu un effet de rétrograde sur la courbe de croissance du pays. Certains auteurs, à tort ou à raison ont attribué les causes de cette crise à l’influence directe ou indirecte des décisions de l’administration publique qui associées au contexte historique de notre pays n’ont pas aidé à la consolidation des activités bancaires.

Lorsque l’on s’intéresse au domaine bancaire, on remarque très rapidement l’étendue et la diversité des activités des établissements à caractère financier. En effet il faut tout d’abord établir la distinction entre les catégories d’établissements de crédit. Nous pouvons citer comme principaux types les établissements bancaires proprement dits et les établissements financiers. Parmi les établissements bancaires nous avons les banques universelles et les banques spécialisées. Les établissements financiers quant à eux sont des établissements de crédit qui se caractérisent de manière générale par le fait qu’ils ne sont pas habilités à recevoir des fonds à vue au moins de 2 ans de terme. On peut citer comme exemple les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. À côté de ces deux catégories d’établissement de crédit, le règlement COBAC prévoit l’existence d’autres entreprises habilitées aussi à faire des opérations de banque à titre habituel : il s’agit des Établissements de Micro-Finance (EMF).

Conséquence de la crise, l’Etat camerounais a favorisé l’émergence d’une nouvelle activité à caractère financier à savoir : la Micro-finance. La Micro-finance peut être définie de manière simple comme une activité qui consiste à fournir des services financiers à une population jugée pauvre. La CEMAC quant à elle l’a défini comme une activité exercée par des entités agréées n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier tel que défini par la loi bancaire et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Elle participe grandement à la réduction de la pauvreté et présente un niveau de risque faible pour un retour sur investissement acceptable. C’est suite à cette mutation économique qu’il s’est avéré nécessaire d’avoir des experts dans le domaine afin de trouver des solutions aux problèmes qui empêchent la Micro-finance de confirmer les attentes de plus en plus grande face à un secteur bancaire toujours plus sélectif. C’est ainsi que nous avons assisté à l’apparition dans nos universités d’un Droit de la Micro-finance qui n’est autre que l’ensemble des règles qui régit les activités de la Micro-finance. Le besoin se faisant pressant, il fallait faire face au ralentissement constant de l’activité de la Micro-finance. Nous ne pouvons de ce fait nous empêcher de nous poser les questions suivantes : Le secteur de la Micro-finance est-il en crise ? Qu’est ce qui justifie ce revirement soudain de situation ?

Une telle étude s’inscrit en bonne place dans notre formation en droit des affaires au sein de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé 2. Notamment de par l’intérêt que présente la Micro-finance pour notre pays qui permet de lutter contre le phénomène de l’usure mais aussi de par le faible taux de bancarisation qui prévaut au Cameroun. Sur un plan plus théorique le sujet porté à notre étude nous permettra de pénétrer le domaine juridico-légal de la Micro-finance et l’ensemble des intervenants du secteur.

Nous divisons à cet effet notre étude suivant les parties suivantes : L’avènement de la Micro-finance au Cameroun : Un secteur en plein essor (I) et L’Audit institutionnel des EMF : Les principaux problèmes de la Micro-finance au Cameroun (II).


I.                   L’avènement de la Micro-finance au Cameroun : Un secteur plein d’espoir

Il se trouve qu’au Cameroun l’accès au crédit bancaire a presque toujours été un luxe que ne peuvent s’offrir les populations les moins aisées. Non pas par manque de moyens de remboursement mais surtout à cause de la mise en place par les banques de critères de sélection pour le moins défavorables pour tout citoyen vivant sous le seuil de la pauvreté. La Micro-finance est un instrument adapté à l’environnement socioculturel national, en ce sens qu'il favorise l'intégration dans le secteur financier formel, des populations marginalisées. On a donc assisté dans les années 90 à un boom des Établissements de Micro-finance (EMF), beaucoup plus souples dans l’octroi des crédits aux populations.

A-    Des origines lointaines pour une importance économique de la Micro-finance

La crise du secteur bancaire de la fin des années 80 et sa restructuration
Après une croissance économique qualifiée de stable par bon nombre d’observateur, le Cameroun a connu depuis son indépendance un développement important de ses infrastructures notamment grâce à la bonne santé de son système bancaire. Néanmoins au cours des années 80, une importante crise frappait le secteur bancaire. Celle-ci résultait d’un ensemble de causes que les économistes ont divisés en deux principaux groupes à savoir les causes exogènes et les causes endogènes. Par causes exogènes il faut entendre les causes dont les décisions ne dépendent pas directement des employés du secteur bancaire. Les causes endogènes désignent quant à elles celles qui émanent des acteurs du secteur.

Dans le premier groupe, nous pouvons évoquer les causes historiques, institutionnelles, politico-administratives et conjoncturelles. Elles sont d’abord historiques de par l’impact de la colonisation allemande sur l’implantation des banques dès le 19e siècle. De nombreuses institutions bancaires ont ainsi vu le jour avec comme principaux clients les sociétés en charge de l’exploitation des ressources naturelles du Cameroun. Toujours en matière de colonisation, la fin de la première guerre mondiale a placé le Cameroun sous mandat français par la société des nations (SDN) et sous une autre forme d'exploitation bancaire coloniale avec la zone franc. Le Cameroun était alors soumis à un développement économique et financier de la France. Des économistes comme Gérardin (Gérardin, 1989) ont alors évoqué pour la première fois le terme « domination monétaire ». Les causes institutionnelles se résument quant à elles par le fait que l'appartenance à la zone franc impliquait le respect d'un certain nombre de règles qui s'appuyaient sur la garantie de convertibilité, la parité fixe et la transférabilité des capitaux. La garantie de convertibilité stipulait que la France doit fournir au Cameroun des devises dont il a besoin, mais en revanche le Cameroun devait déposer 65% de ses avoirs extérieurs dans son compte d'opérations auprès du Trésor français. La libre transférabilité des devises entre la France et le Cameroun a entraîné également une fuite facile des capitaux vers les banques étrangères où les taux d'intérêt étaient plus attrayants. Dans les années 80, la fuite des capitaux s'est intensifiée avec l'instauration de la politique libérale et à cause de certains évènements politiques et de certaines décisions de la banque centrale (putsch manqué de 1984, l'arrêt du rachat des billets émis par la BEAC en circulation hors zone franc, etc....). 

Les causes politico-administratives sont liées à une politique économique d'inspiration keynésienne et à l'implication de l'État dans le secteur bancaire ou l'extension de la tutelle de l'État dans les institutions financières. Enfin les causes conjoncturelles sont liées à l'environnement économique des années 80 caractérisé par une baisse des recettes d'exportations suite à une diminution des prix des matières premières et des cultures de rente (cacao, café, coton, etc...) sur les marchés mondiaux. La chute des recettes d'exportations a entraîné une baisse des dépôts ou de l'épargne auprès des banques et une chute des recettes budgétaires.

Le deuxième groupe de causes qui constituent les causes endogènes de la crise bancaire sont liées aux quatre grandes fonctions des banques : la fonction de financement, la fonction de gestion des moyens de paiement, la fonction de mutualisation des risques et la fonction de courtage. Les banques sont apparues défaillantes par rapport à ces quatre fonctions. Ces diverses causes endogènes peuvent être regroupées en quatre points. La surbancarisation, la politique hasardeuse du crédit, la mauvaise gestion des banques et l'absence d'innovations en produits bancaires. L'échec éclatant des banques de développement est dû à d'autres causes supplémentaires : la déspécialisation des banques de développement, le manque de contrôle et de suivi des crédits accordés, le détournement des missions primaires, etc...

Le rayonnement économique d’un pays passe par l’intégration de toutes les couches sociales à l’activité économique du pays. C’est à priori ce qui a amené le Gouvernement camerounais à réfléchir sur les voies et moyens de lutte contre la pauvreté et a favorisé l’expansion des Établissements de Micro-finance qui semblaient alors être la solution la mieux adaptée.

L’évolution de la Micro-finance de 1990 à nos jours
L’objectif de la Micro-finance semble être à première vue de développer un système financier pouvant offrir une multiplicité de services, épargne, crédit, transfert de fonds, domiciliation salariale, banque assurance. La Micro-finance offre aux populations qui ne remplissent pas les conditions souvent très strictes des banques d’ouvrir un compte bancaire, le gérer, et bénéficier de certains avantages tels le crédit. Elle est tout d’abord apparut sous sa forme traditionnelle (tontine) date de plus d’un siècle au Cameroun. Elle a démarré sous la forme formelle en 1963 avec la création de la première coopérative d’épargne et de crédit (« credit union » ou caisse populaire) en zone anglophone du Cameroun sous l’impulsion de missionnaires hollandais. Ces caisses populaires sont aujourd’hui regroupées au sein de la Cameroon Cooperative Credit Union League (CamCCUL). Créée en 1968,  elle est le plus grand réseau d’établissements de Micro-finance du Cameroun.

Le secteur de la Micro-finance occupe une place prépondérante en zone CEMAC. A la fin de l’année 2012, il concentre 65% du nombre total des EMF, 65% du nombre total des guichets (estimation), 70% du total des membres/clients (estimation), 68% de l’encours des dépôts, 75% de l’encours net des crédits, et 66,8% du total de bilan des EMF de la zone. D’après l’enquête statistique de la COBAC de 2008, le secteur de la Micro-finance camerounais occupe une place prépondérante en zone CEMAC. En effet, il concentre 67% du nombre total des EMF, 72% du nombre total des guichets, 70% du total des membres/clients, 69% de l’encours des dépôts, et 82% de l’encours brut des crédits. L’augmentation du nombre de bénéficiaires des services des EMF constatée lors de la dernière enquête en 2008 se poursuit malgré la réduction du nombre de guichets. Ce nombre est passé de 331 006 en 2002 à 1 073 621 membres et clients en 2008, soit un taux moyen de croissance annuelle égal à 21,67%. Parmi les EMF agréés, le recensement de juin 2009 a révélé que trente-sept (37) établissements de Micro-finance agréés  (37) avaient cessé toute activité et ne sont plus fonctionnels. Ces établissements ont été extirpés de la liste des EMF publiés en août 2010 et feront l’objet d’un retrait d’agrément dans les prochains. Ainsi, 433 établissements de Micro-finance agréés étaient fonctionnels au 30 juin 2009 et leur répartition par région est présentée dans le tableau ci-dessous. Les EMF sont libres de fixer eux-mêmes le taux d’intérêt débiteur et créditeur applicable aux opérations de crédit. Malgré la forte densification et expansion des EMF sur l’ensemble des départements au Cameroun, on note une inégale répartition sur le territoire national. En 2008, 52% des IMF fonctionnelles étaient implantées en zone urbaine contre 48% en zone rurale. Les implantations urbaines se retrouvent principalement à Douala et à Yaoundé. Les régions du Nord-Ouest, Centre, Littoral, Ouest et Sud-Ouest (sur les 10 que compte le Cameroun) regroupent plus de 80% des guichets d’EMF opérationnels au Cameroun. Ce constat n’a pas changé de manière significative en 2012.

B-    La spécificité du secteur de la Micro-finance
Le Règlement CEMAC no 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 26 Janvier 2002 distingue trois principales catégories d’EMF :
-          La première catégorie : elle se constitue d’établissements qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci ;
-          La deuxième catégorie : elle se constitue des établissements qui collectent l’épargne et accordent des crédits aux tiers ;
-          La troisième catégorie : elle se constitue d’établissements qui accordent des crédits aux tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne.

A côté de ces différentes catégories il faut noter que les EMF se distinguent également de par leur mode d’organisation et de fonctionnement mais aussi de par leurs activités.

La spécificité des modes d’organisation et de fonctionnement des EMF
Les établissements exercent leur activité soit de manière indépendante, soit à l’intérieur d’un réseau. Le réseau est un ensemble d’établissements agréés, animés par un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d’adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes. Il peut être local ou national. Tout réseau doit se doter d’un organe faîtier. L’organe faîtier est un établissement disposant d’un capital ou d’une dotation appropriée et qui assure obligatoirement les prérogatives ci-après :

-         la représentation du réseau auprès des tiers, notamment des organes de tutelle et de contrôle ;
-         la fixation des conditions d’adhésion, d’exclusion ou de retrait des affiliés ;
-         la définition et la mise en place de mesures nécessaires à assurer la cohésion du réseau et à garantir son équilibre financier, notamment le respect des normes prudentielles par les établissements affiliés ;
-         l’exercice du pouvoir disciplinaire et la mise en application des mesures de redressement arrêtées et des sanctions pécuniaires à l’égard des affiliés, prévues dans le règlement intérieur du réseau ;
-         la définition des normes et procédures comptables en rapport avec le plan comptable de la profession et les exigences des autorités de contrôle et de tutelle ;
-         l’élaboration des documents comptables consolidés de ressources des établissements affiliés ;
-         la préservation de la liquidité du réseau ;
-         l’organisation de la solidarité financière entre les structures affiliées en cas de défaillance d’un ou de plusieurs affiliés, tout en veillant à la présentation de l’équilibre financier du réseau ;
-         la mise en place d’un système de contrôle interne du réseau, conformément aux exigences des autorités chargées de la supervision ;
-         veiller au respect des normes prudentielles par les établissements affiliés.

Les établissements affiliés à un réseau sont tenus de satisfaire aux obligations suivantes :
-         souscrire les parts sociales de l’organe faîtier ;
-         participer aux frais de son fonctionnement ;
-         verser à l’organe faîtier une partie des ressources collectées ;
-         participer à la reconstitution des fonds propres de l’organe faîtier et au comblement de son passif net, le cas échéant.

Les établissements doivent adhérer à l’Association Professionnelle des Etablissements de Micro-finance de leur Etat. Il n’existe qu’une association professionnelle par Etat, au sens du présent Règlement. L’association professionnelle a pour objet d’assurer la défense des intérêts collectifs des établissements. Elle a la charge d’informer ses adhérents et le public. Elle peut réaliser toute étude et élaborer toute recommandation en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre membres ainsi que l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun. Les statuts de l’association professionnelle sont soumis à l’approbation de l’Autorité Monétaire. Les associations professionnelles des pays membres sont tenues d’adhérer à la Fédération des Associations Professionnelles des Etablissements de Micro-finance de la CEMAC. Cette fédération est chargée de poursuivre les mêmes objectifs que les associations professionnelles auprès des institutions à caractère sous régional.

La spécificité des activités de Micro-finance
Le Règlement CEMAC ne régit pas la forme juridique de l’EMF, mais seulement l’activité. Les établissements de Micro-finance développent de multiples services financiers et non financiers pour leurs usagers avec, néanmoins, une grande disparité de cette offre selon le type d'EMF et la zone d’intervention de ce dernier (urbain ou rural). Les établissements indépendants sont essentiellement installés dans les zones urbaines et proposent à leur clientèle toute la gamme des produits bancaires tels l’épargne, le crédit, les transferts, les domiciliations. Certains n’hésitent pas à opérer à l’international malgré les limites fixées par la réglementation. Ces établissements sont généralement constitués sous forme de S.A à la faveur de la nouvelle réglementation qui autorise l'exercice de la micro-finance à des établissements autres que mutualistes.

Les principaux produits offerts par les Etablissements de Micro-finance au Cameroun sont l’épargne, le crédit, les transferts rapides d’argent, les opérations bancaires telles que les encaissements de chèques, les virements, etc. On note aussi un développement de produits accessoires comme la vente des produits d’assurance, la domiciliation des salaires des travailleurs des secteurs public et privé, etc. Mais le produit qui connaît la plus forte croissance est le transfert rapide d’argent avec des leaders comme Express Union, COFINEST, First Trust, CCA, etc.


II.                L’Audit institutionnel de la Micro-finance : Les principaux problèmes rencontrés par les EMF

Le secteur de la Micro-finance a extériorisé en 2008 un résultat déficitaire agrégé de 5,567  Milliards F CFA. Cette contre-performance corrobore les difficultés que traversent certains EMF. Quatre EMF importants en difficultés ont en effet généré un résultat déficitaire de 7,068
Milliards FCFA en 2008.

A-    Des difficultés d’ordre juridique au renforcement des capacités des EMF
Le secteur de la Micro-finance est régi par le règlement n°1/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice de l’activité de Micro-finance dans la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale adopté par le Conseil Ministériel  le 13 avril 2002. Ce Règlement détermine les conditions d'exercice des activités, les règles de leur fonctionnement et les modalités de leur contrôle.

Les insuffisances liées au cadre réglementaire des EMF (CEMAC/OHADA/LOI 90)
Au plan juridique et réglementaire, plusieurs textes nationaux et communautaires régissent respectivement la création, l’organisation et le fonctionnement des organes sociaux des établissements de Micro-finance. Nous pouvons citer principalement :
-         La loi coopérative n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune et son décret d’application n° 92/455/PM du 23 novembre 1992 qui fixe les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements de Micro-finance de type coopératif ;
-         la loi de finance n°98/009 du 1er juillet 1998 ;
-         les décrets n° 98/300/PM du 09 septembre 1998 et n° 2001/023 du 29 janvier 2001 ;
-         La loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 sur les libertés des associations fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations ;
-         L’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique régit la création, l’organisation et le fonctionnement des sociétés anonymes de Micro-finance ;
-         Les traités de l’OHADA signés le 17 octobre 1993 ;
-         Règlement n°1/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice de l’activité de Micro-finance dans la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (règlement qui est entré en vigueur le 15 avril 2005) ;
-         Règlement N°01 /03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 ;
-         Règlement portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de l’Afrique Centrale.

Les forces et faiblesses de l’offre de Micro-finance au Cameroun

B-    Des imperfections liées aux mécanismes de contrôle des EMF
Le contrôle de l’activité des EMF est organisé selon les modalités ci-après :
-         Le contrôle interne, exercé au sein de la structure par ses propres organes ;
-         Le contrôle externe, effectué par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes ;
-         La surveillance de la COBAC.

Dans cette partie il convient de localiser dans un premier temps les organes de supervision et de concertation des EMF, avant de s’étendre sur les insuffisances qui caractérisent le cadre institutionnel dans lequel évolue les EMF.

Les organes de régulation des EMF
Nous distinguons deux types d’organes de direction à savoir :
-         Les organes de supervision : Elle relève de quatre acteurs que sont la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), l’Autorité Monétaire, l’Association Professionnelle et le Conseil National de Crédit ;
-         Les organes de concertation.

La COBAC est chargée de la surveillance permanente et du contrôle technique sur place et sur pièces.  Elle dispose :
-         d’un pouvoir administratif (avis conforme pour les agréments) ;
-         d’un pouvoir réglementaire (normes prudentielles, plan comptable) ;
-         d’un pouvoir de contrôle (sur pièce et sur place) ;
-         et d’un pouvoir disciplinaire (sanctions applicables aux EMF, à leurs dirigeants.

Il convient de souligner que la COBAC a une mission de supervision qui consiste en un contrôle technique. Elle est chargée de manière générale à veiller au respect par les établissements de Micro-finance des dispositions réglementaires édictées par les autorités nationales, par le comité ministériel de l’UMAC, par la BEAC, ou par elle-même et qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle est en outre chargée de contrôler les conditions d’exploitation des établissements, de veiller à la qualité de leur situation financière et d’assurer le respect des règles déontologiques de la profession.

La surveillance est effectuée par la Banque Centrale à travers la COBAC dont les moyens humains s’avèrent insuffisants pour assurer pleinement le contrôle des EMF. Le Secrétariat général de la Commission a créé un département de la Micro-finance mais ce département n’a pas les moyens d’assurer la supervision du secteur conformément au Règlement de la CEMAC. Pour les inspections, elle fait appel aux cadres du département des inspections qui ont par ailleurs le contrôle des banques de la zone.

L’Autorité Monétaire est chargée de la supervision et de la police administrative des établissements de Micro-finance. En clair, l’autorité monétaire a une mission de régulation qui porte sur l’orientation de l’activité de la Micro-finance et un pouvoir administratif en matière d’agrément ainsi qu’un pouvoir de police consistant à surveiller le fonctionnement des EMF. Elle dispose aussi d’un pouvoir réglementaire portant sur la protection des déposants. Le Ministère des Finances assure la coordination nationale de la politique générale du gouvernement en matière de Micro-finance. Sa Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire par le biais de la Division de la Micro-finance assure la tutelle dans le contrôle et la supervision et intervient dans la promotion et le développement des établissements de Micro-finance. L’Etat Camerounais a clairement affiché sa volonté de développer le secteur de la Micro-finance. Pour cela, des organes ont été créés avec des missions spécifiques. Mais, face à des objectifs très ambitieux, les moyens mis à disposition de ces organes restent nettement insuffisants.

Le Conseil National de Crédit est chargé de l’Immatriculation, de la Radiation des EMF ainsi que de l’ouverture et de la fermeture des agences. Il est aussi chargé de la régulation des relations entre les établissements de Micro-finance et leur clientèle.

L’association professionnelle (ANEMCAM) doit assurer le respect des règles déontologiques de la profession. Ce règlement en son article 20 précise que les établissements de Micro-finance doivent adhérer à l’association des Etablissements de Micro-finance de leur Etat et qu’il ne doit exister qu’une seule association professionnelle par Etat.

Parmi les organes de concertation nous pouvons citer le comité national de Micro-finance (CNMF). Cet organe de concertation a été mis en place en avril 2001 en tant qu’organe consultatif du gouvernement pour orienter les interventions dans le secteur de la Micro-finance. Il est composé de tous les acteurs de la Micro-finance, les bailleurs de fonds y siègent en qualité d’observateurs.

Les problèmes liés aux organes de régulation des EMF
En ce qui concerne les organes de régulation et d’encadrement des EMF nous pouvons évoquer deux principaux points :
-         l’encadrement insuffisant
-         l’absence d’une véritable stratégie nationale de Micro-finance

Encadrement insuffisant
-         Absence de banque de données
-         Faible expertise en Micro-finance
-         Contrôles lacunaires
-         Effort insuffisant de transmission de la réglementation

Absence d’une véritable stratégie nationale de Micro-finance
-         Suivisme des programmes des bailleurs
-         Cacophonie des interventions
-         Fonctionnement sporadique du CNMF (Comité National de Micro-finance)
-         Absence d’une planification sur la durée.

Conclusion
En définitive nous pouvons attribuer les causes de la faillite des EMF principalement au tribalisme. Car il faut le dire, chaque région du Cameroun a son EMF développé par « un enfant du coin ». Nous pouvons également évoquer le problème de l’octroi des crédits parfois non remboursables aux proches des promoteurs  et l’inadaptation des textes de la COBAC à une structure de micro-finance ou de crédit.