Fût-il rendu en l'état des justifications produites, un jugement a dès son
prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte qu'une nouvelle demande
identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable
(2°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15837, BICC n°712 du 1er décembre
2008 et Legifrance). Consulter la note de M. Sommer référencée à la
Bibliographie ci-après. Le jugement s'impose même en cas de méconnaissance d'un
principe d'ordre public. (2e Civ. - 25 octobre 2007. BICC n°676 du 15 février
2008). Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel, la cause reste
"pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui
s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée", est
conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué.
Si
le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement
réformé, l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision.
Si le jugement de première instance est confirmé, l'autorité de la chose
jugée continue à s'appliquer. Après sa signification l'arrêt de la
Cour d'appel, devient exécutoire. Ce principe qui pose le principe
hiérarchique réglant les rapports des tribunaux, interdit, sauf s'il s'agit
d'une juridiction supérieure saisie d'un recours légal (opposition, appel ou
pourvoi en cassation), de revenir sur les dispositions d'une décision
précédente devenue définitive ; il impose, sous certaines conditions, au second
tribunal devant lequel l'exception est soulevée, de tenir compte du contenu de
la ou des décisions définitives déjà prononcées par un autre tribunal d'un même
Ordre (juridictions civiles entre elles, juridictions pénales entre elles,
juridictions civiles et juridictions pénales). L'autorité de la chose jugée
s'applique aussi sur les points de droit pour la connaissance desquels la Loi
leur a donné compétence, lorsque les tribunaux appartiennent à des ordres
différents (Tribunaux de l'Ordre judiciaire et Tribunaux administratifs).
L''autorité
de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été
définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur
l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action
pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le
fait est imputé (1ère Chambre civile 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20442, BICC
n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Elle agit à l'égard des parties, dans
son double effet positif et négatif : elle constitue une présomption de
vérité d'une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d'autre part à la
condition, d'une triple identité de parties, d'objet et de cause. Ces
conditions sont cumulatives, de sorte qu'est privée de base légale la décision
qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion
(Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26). Il a été jugé (2e Civ. - 25
octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008), D'autre part, il y a identité de cause.
quant le demandeur a engagé une action en responsabilité contractuelle devant
une juridiction civile alors que sa demande précédemment présentée devant une
juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle a été rejetée ou
encore quand il y a fait droit (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-14728,
BICC n°737 du 1er mars 2011). Jugé en revanche, par un arrêt du même jour, que
l'action en exécution du contrat d'assurances n'a pas le même objet que
l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société
d'assurances à son devoir de conseil (2e Chambre civile 10 novembre 2010,
pourvoi n°09-14948, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi
les notes de Madame Nathalie Fricero et celle de M. Jean-Jacques Barbiéri
référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n°
08-21. 687, Bull. 2010, II, n° 69.
L'autorité
de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives, à l'égard de ce
qui a fait l'objet du jugement et ce qui a été tranché dans le jugement ou l'
arrêt (2e Civ., 10 juillet 2003, Bull., II, n°237, p. 197, 1ère Chambre civile
22 novembre 2005, BICC 1er mars 2006 n°358 ; 17 janvier 2006. BICC n°638 du 15
avril 2006)) et encore à la condition que la juridiction ait jugé au fond et
non sur un incident de procédure. L'arrêt qui déclare une demande irrecevable
comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il
s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande
soit présentée dans une nouvelle instance (2e chambre civile 9 juillet 2009,
pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Cependant,
les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ne peuvent être pris en considération
pour justifier un nouveau droit d'agir (2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi
n°09-15435, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Enfin il faut noter
que lorsque le premier juge reste saisi à la suite d'un jugement avant dire
droit et qu'il doit statuer après dépôt d'un rapport d'expertise, l'autorité de
la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande d'une
partie, comme ayant été formée pour la première fois en cause d'appel,
n'interdit pas à son auteur de la présenter de nouveau devant les juges du
premier degré, (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-68295, BICC
n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance)
Les
ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée, à
l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les
incidents mettant fin à l'instance (3e Chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi
n°08-14611, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Quant au juge
répressif, la partie de la décision par laquelle il statue sur la seule action
civile n'est dotée d'une autorité que lorsqu'elle porte sur la régularité des actes
de l'information (Ch. mixte. - 10 octobre 2008, Rapport de Mme Radenne
Conseiller rapporteur, Avis de M. de Gouttes Premier avocat général). Quant aux
ordonnances de référé, elles ne tranche aucune contestation ; elles n'ont
pas autorité de la chose jugée (2ème CIV. - 17 novembre 2005, BICC n°635 du 1er
mars 2006). De même, une irrecevabilité en l'état n'a pas l'autorité de la
chose jugée. (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008)
L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas non plus ni aux décisions prises
en matière gracieuse (1ère Civ., 13 janvier 1996, Juris-data no 000-080 ; 6
novembre 1979, Dalloz 1980, p. 295.), ni à la récusation qui est une mesure
d'administration judiciaire (Chambre criminelle 6 juillet 2011, pourvoi n°11-82861,
Legifrance), ni encore à la décision d'admission au regard de la personne
intéressée, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ayant formé
une réclamation contre l'état des créances en application de ce texte (Chambre
commerciale 12 juillet 2011, pourvoi n°10-20165 (Legifrance).
Les
motifs d'un jugement, en particuliers ceux qui constituent le soutien
nécessaire de la décision, bénéficient ils de l'effet de l'autorité de la chose
jugée ?. Cette opinion quelquefois admise a été controversée. Elle a été
écartée par un arrêt du 13 mars 2009. l'Assemblée plénière a jugé sur le
Rapport de Mme Gabet, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat
général, que "l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui
fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif " Par
suite, violait les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure
civile la cour d'appel qui déclarait irrecevables les demandes formées par le
plaideur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, alors
que celui-ci n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes
reconventionnelles présentées par le plaideur lors de la première instance
(Assemblée plénière 13 mars 2009 pourvoi n°08-16033, BICC n°703 du 1er juin
2009, Legifrance).
L'autorité
de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une
cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des
événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue
en justice (Cass. 2ème CIV. - 3 juin 2004, BICC n°605 du 1er oct. 2004,
n°1389). la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter
dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il
estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement
juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à
écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire (Ass. Plén. 7
juillet 2006). En revanche, si des demandeurs ont été précédemment déboutés
d'une demande d'expulsion d'anciens employés de leur auteur ayant autorisé ces
derniers à demeurer à titre gracieux dans une maison lui appartenant, la
juridiction saisie une seconde fois n'a pu qu'en déduire, en l'absence de faits
nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et
sans encourir les griefs de violation de l'article 6 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 544, 545 du code civil et de
l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, qu'ils
étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils
entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de
résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée
indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des
occupants (1ère chambre civile, pourvoi n°08-10517, BICC n°720 du 15 avril 2010
et Legifrance). Mais une identité d'objet entre les demandes, dont la seule
différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter
la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une
sentence arbitrale précédente (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi
n°11-14123, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la
note de M. Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Mais,
la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont
venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi, les
résolutions d'habilitation d'un syndic de copropriété qui avait été jugé sans
pouvoir par la juridiction du premier degré, et qui avaient été prises
postérieurement à ce jugement de première instance, ont pu constituer des faits
juridiques nouveaux privant cette dernière décision de l'autorité de la chose
jugée à l'égard de l'instance d'appel (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi
n°09-14737, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de
M. Junillon référencée dans la Bibliographie ci-après;
L'autorité
de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande,
comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son
auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du
premier degré, (3°chambre civile, 27 mai 2009, pourvoi : 08-11388, BICC
n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance) voir aussi, 3e Civ., 12 janvier 1993,
pourvoi n° 90-17. 764, Bull. 1993, IV, n° 4 (2). Enfin, sauf dans certaines
matières, le droit français considérant qu'il s'agit d'une règle d'intérêt
privé, d'une part, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions
d'un jugement ou d'un arrêt, detransiger, de recommencer une nouvelle
procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie
d'arbitrage et, d'autre part, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré
de l'autorité de la chose jugée.
Un
arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 2003 (Cass. 2e civ., Juris-Data n° 2003-019040)
a décidé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les
réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats
peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la
prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de
procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de
non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la
contestation qu'il tranchait. La Cour en a déduit que l''autorité de la chose
jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au
fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation
devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation
d'honoraires, dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et
qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles
précités.
L'autorité
de la chose jugée s'attache au jugement mais aussi, entre parties, à la transaction (Ass.
Plén. 24 février 2006, BICC 640 du 15 Mai 2006), comme à la sentence arbitrale.
Selon la troisième chambre de la Cour de cassation (3e Civ., 9 octobre 1974,
Bull. 1974, III, n° 354), le dispositif qui comporte des réserves, même
implicites, n'a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée.
Au plan du droit communautaire, dans un arrêt
du 16 mars 2006 , la Cour de Justice (CJCE,
Première Chambre, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosmarie Kapferer c/ Schlank
Schick GmbH JCP A 2006, act. 278), qui avait été saisie d'une demande de
décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, a déclaré qu'il importe
que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des
voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces
recours ne puissent plus être remises en cause. Pour la Cour de Justice, le
droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des
règles de procédure interne afin de réexaminer une décision judiciaire passée
en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est
contraire au droit communautaire.
Il
existe une règle procédurale qui découle de l'autorité de la chose jugée dont
elle assure le respect, c'est le principe de concentration des demandes. Elle
est voisine aussi de la règle de l'unicité de l'instance qui
s'applique devant les juridictions prud'homales. La Cour de cassation a
approuvé une Cour d'appel qui a jugé qu'il appartenait à des cautions
solidaires poursuivis en exécution de leurs obligations de présenter dès
l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à
justifier le rejet total ou partiel de la demande. Ayant relevé que, poursuivis
en exécution de leurs engagements de caution, ils n'avaient développé lors de
l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la
portée de leurs emprunts sans faire valoir que la banque avait engagé sa
responsabilité civile à leur égard et qu'elle devait être condamnée à leur
payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les
condamnations prononcées à leur encontre, la Cour d'appel en avait exactement
déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait
qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps
utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre (1ère chambre
civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-10364, LexisNexis, et Legifrance)
Il convient de noter cependant, que dans cet
arrêt, la Cour de Justice a appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée
au recours qui avait été engagé une seconde fois devant une juridiction
nationale sur le fondement du non respect du droit communautaire alors que sa
première décision était devenue définitive, la CJCE a rendu sa décision en
renvoyant à la règle procédurale interne qui gouvernait le droit applicable
devant la juridiction nationale qui avait statué, mais la Cour n'a dit pas si
elle eût déclaré ce recours irrecevable dans le cas où l'une ou l'autre des
parties l'en eût saisi. On notera que dans ses conclusions l'Avocat
Général V. Antonio a rappelé que même dans le cas où la responsabilité de
l'État est engagée pour violation du droit communautaire par un juge national,
ainsi que la Cour l'avait déjà décidé dans un arrêt Arrêt Köbler, l'application
de ce principe n'impose pas «[en] tout état de cause […] la révision de la
décision juridictionnelle ayant causé le dommage»
Au
plan du droit international, le fait que le mari ait engagé en Algérie une
procédure précipitée pour faire échec à la demande de son épouse qui avait
saisi une juridiction française pour obtenir une contribution aux charges du
mariage, a constitué une fraude au jugement dans le but de faire échec à
l'exécution de la décision française devant intervenir de sorte que c'est à bon
droit que la juridiction française a rejeté la fin de non-recevoir tirée de
l'autorité de chose jugée attachée au jugement algérien de divorce. (1ère
Chambre civile 20 juin 2012, pourvoi n°11-30120, BICC n°773 du 15 décembre 2012
et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Abadie référencée dans la
Bibliographie ci-après. Jugé aussi que s'il appartient au juge de l'exequatur
de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre
public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond
une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane
et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat (C.
A. Versailles (1ère Ch., 1ère sect.), 6 janvier 2005 -BICC n°632 du 15 janvier
2006).
Textes
·
Code civil, Articles 1351
et s.
·
Code de procédure civile,
Articles 480 et 1476.
Bibliographie
·
Andriot-Leboeuf (A.), Du
principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, RRJ 2000 no 3, p.
1205 et suiv.
·
Béguin (J.), Conditions de
l'autorité de chose jugée d'une sentence arbitrale. Semaine juridique, édition
générale, n°28, 9 juillet 2012, Chronique - droit de l'arbitrage, n°843, p.
1407 à 1413, spéc. n°4, p. 1409-1410, note à propos de 1ère Chambre civile
12 avril 2012.
·
Barbiéri (J-J.), La chose
jugée est à la mesure de la chose demandée, La Semaine juridique, édition
générale, n°51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n°1270, p. 2380-2381,
note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010
·
Boivin, Les jugements
implicites en question, JCP, 1975, I, 2723.
·
Botton (A.), Contribution à
l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Tome 49, L. G.
D. J. Thèses, 2010.
·
Foyer, De l'autorité de la
chose jugée en matière civile, essai d'une définition, Thèse, Paris, 1954.
·
Fricero (N.), Autorité de
chose jugée et concentration des moyens : des précisions attendues, au Recueil
Dalloz, n°4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires - Panorama/Procédure
civile, p. 265 à 276, spec. II, p. 267-268, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010.
·
Hébraud (P.), L'autorité de
la chose jugée au criminel sur le civil, Thèse Sirey 1929, p. 35 et suiv.
·
Junillon (J.), Chose jugée
: faits juridiques nouveaux, Procédures, n°7, juillet 2010, commentaire n°283,
p. 28-29, note à propos de 2e Civ. - 6 mai 2010
·
Abadie (L.), Fraude au
jugement dans le but de faire échec à l'exécution d'une décision française à
intervenir. Revue Droit de la famille, n°9, septembre 2012,
commentaire n°137, p. 48 à 50, note à propos de 1ère Civ. - 20 juin 2012.
·
Lamarche (M.), observations
sous 1ère Civ., 21 septembre 2005, Bull., I, n° 340, p. 282, Dalloz, 19 janvier
2006, n° 3, jurispr., p. 207-211.
·
Le Bars, (Th.), Autorité
positive et autorité négative de chose jugée », Revue Procédures 2007, étude n°
12.
·
Motulski, Pour une
délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile,
Dalloz 1968, Chr. 1.
·
Normand (J.), La chose
jugée - L'étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif, Rencontres
Université - Cour de cassation, 23 janvier 2004, deuxième chambre civile de la
Cour de cassation, BICC hors série, n° 3, p. 13 et suiv., spéc. p. 18.
·
Perrot (R.), observations
sous 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull., II, n° 218, p. 194, in : RTC, octobre-décembre
2005, n° 4, chroniques, p. 824-825.
·
Perrot (R.), Jugement
d'irrecevabilité rendu en l'état, Note sous 2e Civ. - 3 juillet 2008, revue
Procédures, N° 10, octobre 2008, N° 259, p. 11.
·
Perrot (R.), Chose jugée,
Revue Procédures, n° 3, mars 2009, commentaire n° 76, p. 13,
·
Renucci (J-F), Le réexamen
d'une décision de justice définitive dans l'intérêt des droits de l'homme, D.,
2000, n° 44, p. 655.
·
Robert (J-H.), L'autorité
de la chose jugée au pénal sur le civil, Procédures, août 2007, p. 42 et suiv.
·
Saint Jours (V.), Du
principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute
inexcusable, D. 1969, Chr., 229.
·
Service de Recherche et de
Documentation de la Cour de cassation, Fiche méthodologique en matière civile,
L'autorité de la chose jugée des jugements civils, BICC n°676 du 15 févr 2008.
·
Stefani (G.), Les Effets du
procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil, RIDP 1955, p. 481.
·
Saint Jours (V.), Du
principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute
inexcusable, Dalloz 1969, Chr 229.
·
Sommer (J-M), Chose jugée :
jugement rejetant une demande en l'état, Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre
2009, p. 2073, Chronique de la Cour de cassation - note à propos de 2e Civ. 4
juin 2009.
·
Tomasin, Essai sur l'autorité
de la chose jugée en matière civile, Thèse, Toulouse, LGDJ, 1975.
·
Valticos (N.), L'autorité
de la chose jugée au criminel sur le civil, Sirey 1953, Traités de procédure
pénale.