Dans son Mémento sur le droit
des Sociétés commerciales, Francis
Lefebvre a défini le portage comme la convention par laquelle un organisme
financier convient avec une personne physique ou morale qu’il souscrira ou
achètera des actions pour le compte de celle-ci à charge pour elle de les lui
racheter au terme d’une période déterminée et moyennant un prix convenu
d’avance. Il s'agit d'une
convention par laquelle une personne (le porteur le plus souvent un établissement
financier), acquiert des titres pour le compte d'un donneur d'ordre qui
s'engage à racheter les titres à une date fixée et pour un prix minimum
(promesse d'achat). Juridiquement parlant, le portage est une convention
complexe qui ne peut être assimilée ni à une vente, ni à un prêt, ni à une
société, ni à un dépôt ; c'est véritablement un contrat sui-generis (créé par la pratique). Ce contrat
peut bien être annulé sur le fondement de la prohibition de la clause léonine
si la promesse d'achat met l'associé bénéficiaire de la promesse à l'abri de
tout aléa social. Le portage
d’actions permet en effet à un investisseur de demander à un établissement de
crédit d’acquérir lui-même des titres qu’il ne peut acheter à ce moment. Quel
est le cadre juridique dans lequel évolue la notion de portage d’action ?
Ce thème revêt un intérêt à la
fois juridique et économique. Sur le plan juridique il permet de cerner les
contours juridiques et la règlementation qui entourent la convention de portage
d’actions. Sur le plan économique, le thème proposé s’avère d’un intérêt non
négligeable en raison du caractère économique et financier qu’occupe le portage
d’actions dans les relations entre une société et un établissement à caractère
financier.
Notre étude s’articulera
principalement autour de la notion de portage d’actions (I) et du régime
juridique du portage d’actions (II).
I. La notion de portage d’actions
Le portage d’actions peut être
pris comme un service rendu par le porteur au donneur d’ordre du fait même de
la prise de participation du porteur. La convention de portage se compose
d’éléments précis pouvant être qualifiés d’essentiels et/ou de facultatifs (A).
Il faut toutefois faire la différence entre la notion de portage et quelques
notions connexes dont la convention de prête-nom (B) arrive en pole position.
A. Éléments de la convention de portage
Le portage d’action est
constitué des principaux éléments ci-dessous :
En principal :
- Une promesse unilatérale d’achat par
le donneur d’ordre : le donneur d’ordre s’engage à acheter les actions au
porteur ;
- Une promesse unilatérale de vente du
porteur : au terme du contrat de portage, le porteur s’engage à revendre
les actions au donneur d’ordre ;
En accessoire :
- Les conditions d’exercice du droit de
vote attaché aux actions « portées » ;
- Le sort des dividendes qui seront
versés pour ces actions ;
- Le paiement d’une rémunération au
porteur.
Entre autres, la convention de
portage d’actions revêt de nombreux intérêts et permet principalement :
- De dissimuler l’identité de
l’acquéreur réel des actions pendant une période déterminée
(portage-acquisition) ;
- De faire financer l’acquisition des
actions par un organisme financier, qui les détient ainsi en garantie jusqu’au
remboursement du prix (portage-sûreté) ;
- De geler momentanément un bloc
d’actions important après leur acquisition par le donneur d’ordre en vue d’un
reclassement ultérieur ;
- Elle peut être un bon moyen de ne pas
procéder à la déclaration de franchissement de seuil en capital auprès de
l’Agence des Marchés Financiers lors d’une acquisition boursière ;
- Le portage peut avoir un objectif de
visibilité, ou non. Ainsi, le fait pour un établissement de crédit de
porter les actions d’une société eut avoir un intérêt d’amélioration de
l’image de la société.
En plus de cela, la convention
de portage d’actions a le principal avantage de ne pas entrainer la nullité de
la société pour défaut d’affectio societatis du porteur, au motif qu’il ne
détient pas les actions avec la volonté d’être associé, puisque l’absence
d’affectio societatis ne constitue pas une cause de nullité des Sociétés
Anonymes.
B. Portage d’actions et notions
voisines
La notion de portage d’actions
constitue une habileté permise pour le donneur d’ordre. Dès lors que le donneur
d’ordre a accepté la convention de portage il ne peut remettre en cause les
droits du porteur avant l’expiration du terme contractuel. Il perd ses droits
qui entrent directement dans le patrimoine du porteur. Dans la convention de
prête-nom, le maitre de l’affaire ne veut pas perdre l’emprise qu’il a sur le
prête-nom. Il se réserve le droit de le destituer à tout moment et rétablir la
réalité à savoir qu’il est le seul propriétaire des actions.
On parle de simulation de
portage d’actions lorsque le donneur d’ordre simule sa convention qui est en
fait une convention de prête-nom. Ceci peut être prouvé lorsque le donneur
d’ordre se réserverait le droit de défaire à tout moment la convention de
portage en toute discrétion.
On parle de dénaturation de la
convention portage lorsque le donneur d’ordre dénature le caractère temporaire
de la convention en y insérant une durée trop courte ou trop longue.
II. Le régime juridique du portage
d’actions
Le régime juridique du portage
peut être centré sur l’analyse des conditions de validité de la convention de
portage (A) et les effets du portage (B).
A. Conditions de validité du portage
d’actions
La convention de portage doit
être licite. Ceci peut se constater dès lorsqu’elle ne constitue pas une fraude
à la loi par la voie d’une interposition de personnes ; c’est-à-dire
lorsqu’elle tend à éviter l’application d’une règle d’ordre public.
En l’absence d’une promesse de
vente du porteur, celui-ci peut être tenu a raison de la cohérence d’ensemble
des dispositions contractuelles, de vendre les actions à l’expiration de la
période de portage (Cass.com. 15-2-1994 : Bull. Joly 1994 P. 508).
B. Effets juridique du portage
d’actions
En principe, sauf stipulations
contraires, le porteur n'a pas vocation à conserver les dividendes, ni à
exercer les droits de vote attachés aux actions temporairement cédées :
« À défaut, il n'est
plus un simple porteur, mais un véritable actionnaire, qui ne peut échapper à
toute contribution aux pertes par la stipulation de promesses de vente et de
rachat à prix fixe garanti ».
Le porteur ne poursuit aucun
intérêt personnel dans la société. Son intérêt provient de sa relation
personnelle avec le donneur d’ordre. Inversement il n’entend pas subir des
répercutions sur son patrimoine social. L’Article
764 stipule que les actions sont en principe librement transmissibles.
La transmission des actions
s'opère de la manière suivante :
1°) pour les sociétés ne
faisant pas appel public à l'épargne :
- par transfert sur les registres de la
société pour les actions nominatives, les droits du titulaire résultant de la
seule inscription sur les registres de la société ;
- par simple tradition pour les actions
au porteur. Le porteur du titre est réputé en être le propriétaire;
2°) pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne :
- outre l'option pour les modalités
ci-dessus, qu'elles soient nominatives ou au porteur, les actions peuvent être
représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur
propriétaire et tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire
financier agréé par le Ministre chargé de l'Économie et des Finances ; la
transmission s'opère alors par virement de compte à compte.
Le portage d’actions
entraine les conséquences suivantes:
- Un transfert réel de la propriété des
actions au porteur
- Ce transfert intervient à l’initiative
et pour le compte du donneur d’ordre
- Un service rendu du porteur au donneur
d’ordre du fait même de la prise de participation du porteur
- Le dénouement des actions par un
double engagement d’acquisition et de cession des actions fixé dès le départ
La convention de portage donne
au nouveau porteur un certain nombre de prérogatives à savoir :
- Le droit de vote : À chaque action, est attaché un droit
de vote proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et chaque
action donne droit à une voix au moins. Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives. Les actions sans droit de vote ne sont pas
admises ;
- Le droit au dividende : À
chaque action, est attaché un droit de dividende proportionnel à la
quotité du capital qu’elle représente. Les statuts ou l’assemblée générale
extraordinaire peuvent accorder aux actions un droit au premier dividende ;
- Le droit préférentiel de
souscription : Les actionnaires ont proportionnellement au montant de
leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est
négociable dans les mêmes conditions que l’action elle-même pendant la durée de
la souscription.
Le donneur d’ordre est tenu de
payer le prix convenu même si les actions ont, à l’issu du portage, perdu toute
valeur, à condition que cette perte ne soit pas imputable à une faute du
porteur (Cass. Com. 7-12-1993 : RJDA 4/94 no 417). Le donneur d’ordre, actionnaire à
terme, jouit également d’une légitimité certaine pour être informé de ce qui se
passe dans la société. Les
actions portées sont à prendre en compte par le donneur d’ordre pour établir
les franchissements de seuils dont la loi impose la déclaration.
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